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Décisions

Cass. soc., 19 juin 1986, n° 83-43.094

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Nérault

Avocat général :

M. Franck

Avocat :

M. Delvolvé

Cons. prud'. Metz, du 7 décembre 1981

7 décembre 1981

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société CDF Chimie, défenderesse au pourvoi formé le 28 juin 1983 par MM. X..., Tilocca, Arweiller et Mulet contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 7 décembre 1981 les déboutant de leurs demandes dirigées contre cette société, soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi, au motif qu'il a été formé hors du délai de deux mois imparti par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement notifié aux susnommés, rendu après renvoi sur cassation d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Forbach, a été qualifié à tort comme rendu en premier ressort et mentionne également à tort que les parties pourront en faire appel dans le mois de sa notification ; qu'il s'ensuit que sa notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi en cassation, seule voie de recours ouverte aux parties, et qu'en conséquence le pourvoi, bien que formé plus de deux mois après cette notification, est recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les salariés travaillant un jour férié, autre que le 1er mai, auront droit, en plus de leur rémunération annuelle, à un jour de repos compensateur ; si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié ; 

Attendu que le jugement attaqué a débouté MM. X..., Tilocca, Arweiller et Mulet, salariés de la société CDF Chimie à l'établissement de Saint-Avold, de leurs demandes tendant à l'octroi, à partir de 1974, d'un repos compensateur ou d'une majoration de salaire de 100 % pour le travail accompli par eux le jour du Vendredi Saint, jour qui, aux termes de l'ordonnance du ministre d'Alsace-Lorraine du 16 août 1892 est un jour férié légal à Saint-Avold en raison de l'existence d'un temple protestant, aux motifs que le Vendredi Saint ne figure pas sur la liste de jours fériés légaux reproduit en bas de page de l'article 17 sous forme de renvoi et qu'aucune disposition légale, que ce soit celles qui ont institué le Vendredi Saint comme jour férié et chômé en Alsace-Lorraine, ou les dispositions plus récentes, n'est venue ajouter à l'ancienne loi que le Vendredi Saint devait donner lieu, en outre, à repos compensateur ou à indemnisation ;

Attendu, cependant, que l'article 17 précité n'exclut de son champ d'application aucun jour férié ayant un caractère légal ; que le Vendredi Saint étant un jour férié légal à Saint-Avold en vertu de la législation locale en vigueur, le Conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 décembre 1981, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Thionville