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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mars 1997, n° 94-21.590

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laplace

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Le Bret et Laugier

Rennes, du 13 oct. 1994

13 octobre 1994

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois enregistrés sous les n°s 94-21.590 et 94-21.613 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1994), que les époux Le Gall ayant été condamnés par un arrêt du 2 février 1989, rectifié le 25 mai suivant, devenu irrévocable à exécuter à peine d'astreinte des travaux notamment de démolition d'une portion de l'immeuble qu'ils avaient édifié dans un lotissement, les époux X... ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée et d'ordonner une nouvelle astreinte ; que, le juge de l'exécution n'ayant accueilli que partiellement leur demande, les époux X... ont interjeté appel de sa décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte prononcée et d'avoir ordonné une nouvelle astreinte, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, qui ne connaît que des difficultés d'exécution des jugements, ne peut ajouter à ceux-ci de nouvelles condamnations ; qu'ainsi en l'espèce, où un arrêt du 2 février 1989 avait ordonné la démolition de la portion du garage des époux Le Gall située à l'angle de leur parcelle formée par la voie publique n° 5 et la limite séparative de leur fonds et du fonds des époux X..., en ordonnant la démolition sur toute la profondeur de leur terrain de la partie de leur construction principale surplombant sur une largeur de 2,65 mètres à compter de la ligne séparative des propriétés Le Gall et Le Pogam, les héberges du garage Le Pogam, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt et violé les articles 1351 du Code civil et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de l'exécution qui liquide une astreinte en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, de rechercher, s'il y a lieu par une nécessaire interprétation de la décision l'ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ;

Et attendu, en l'espèce, que l'arrêt relève que l'arrêt du 2 février 1989 avait ordonné la démolition d'une portion de l'immeuble édifié par les époux Le Gall, de manière à ce que fût rétabli un prospect conforme aux dispositions schématiques du plan de masse approuvé avec les documents du lotissement ; que c'est sans méconnaître la force de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 2 février 1989 que la cour d'appel, qui s'est bornée à appliquer sur le terrain les dispositions du plan de masse et qui a constaté que la totalité des travaux définis dans le dispositif de l'arrêt du 2 février 1989 n'avait pas été exécutée, a dit qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.