Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 14-10.873
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Delvolvé
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à un droit de passage opposant M. X... aux époux Y..., la cour d'appel de Saint-Denis a, par arrêt devenu irrévocable du 13 avril 2007, condamné les époux Y... à enlever les entraves à la libre circulation sur un passage grevé de servitude et à ne pas entraver à l'avenir ladite servitude ; que par arrêt confirmatif du 6 mai 2011, la cour d'appel de Saint-Denis a accueilli la demande de M. X... de voir cette décision assortie d'une astreinte ; que M. X... a ensuite saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte provisoire et en fixation d'une astreinte définitive ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient que l'obligation mise à la charge des époux Y... ayant été de ne pas entraver la libre circulation sur le chemin de desserte de la parcelle de M. X..., c'était à ce dernier de rapporter la preuve de l'inexécution par les époux Y... de leur obligation et plus précisément qu'il ne pouvait accéder à son terrain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.