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Décisions

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-12.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Dumas

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez

Paris, du 13 déc. 2018

13 décembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2018), la société Optical Center a été condamnée, à la demande du directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, à cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, sous astreinte de 250.000 euros par campagne publicitaire ayant débuté postérieurement à la date de la signification de l'arrêt, intervenue le 26 décembre 2016. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté (Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-13.215).

2. Le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte à la somme de 250 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La société Optical Center fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au Directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris la somme de 250 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 26 décembre 2016 au 20 novembre 2017 alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de modifier le dispositif de la décision de justice condamnant le débiteur sous astreinte ; qu'il résulte en effet des termes même de l'arrêt du 13 décembre 2016 signifié le 26 décembre 2016 que la cour d'appel de Paris a « ordonné à la société Optical Center de cesser sa pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel » ; qu'il s'ensuit que l'interdiction prononcée sous astreinte à l'encontre de la société Optical Center ne s'applique qu'aux campagnes promotionnelles ayant débuté postérieurement à la signification de l'arrêt intervenue le 26 décembre 2016 et ne prohibe que les pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se satisfaisant de la seule preuve par le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris que la société Optical Center avait enfreint l'interdiction qui lui avait été faite dans son arrêt du 14 décembre 2016, en renouvelant la campagne publicitaire pendant un mois seulement du 1er au 31 janvier 2017, quand il lui appartenait de rapporter la preuve que « les prix promotionnels continuent à être proposés toute l'année depuis la signification de l'arrêt », et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, était appliquée toute l'année, la cour d'appel a méconnu la chose jugée dans son précédent arrêt du 13 décembre 2016, en violation de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une obligation de ne pas faire pesant sur la société Optical Center, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est appliquée toute l'année ; qu'en imposant à la société Optical Center de rapporter la preuve que ses campagnes publicitaires étaient conformes à l'injonction de la cour d'appel lui imposant de cesser ses pratiques commerciales trompeuses « consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel », après avoir posé en principe « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation sous astreinte de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire qui sollicite la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve que le débiteur a enfreint l'interdiction assortie de cette astreinte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une
obligation de ne pas faire, il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires annuelles, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui est, en réalité, appliquée toute l'année ; qu'en affirmant, d'un côté, que la charge de la preuve pèse sur le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris, « s'agissant d'une obligation de ne pas faire mise à [la] charge » de la société Optical Center, et, de l'autre, « qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge » (arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) pour imposer à la société Optical Center de prouver que sa campagne était conforme à l'injonction de la cour d'appel lui imposant une obligation de ne pas faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations d'où il résultait qu'il appartenait au directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris de démontrer que la société Optical Center avait poursuivi des campagnes publicitaires, et qu'elle avait entretenu le consommateur dans la croyance erronée d'une remise qui, en réalité, est appliquée toute l'année ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 480 du code de procédure civile et l'ancien article 1351 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au créancier d'une obligation sous astreinte qui en demande la liquidation, de démontrer que cette obligation n'a pas été exécutée ; qu'il ressort de l'arrêt du 14 décembre 2016, que la cour d'appel de Paris s'est seulement opposée aux pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, quand ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel ; qu'en se déterminant sur la considération du renouvellement à l'identique des pratiques prohibées pendant un mois après la signification de l'arrêt du 1er au 31 janvier 2017, sans expliquer en quoi la société Optical Center avait induit les consommateurs en erreur par des pratiques consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire, alors qu'ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l'année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 480 du code de procédure civile et de l'ancien article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision ayant prononcé l'astreinte que la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci ni inverser la charge de la preuve, a retenu que le directeur départemental de la protection des populations et de la cohésion sociale de Paris apportait la preuve qui lui incombait, s'agissant d'une obligation de ne pas faire à la charge de la société Optical Center, de ce que celle-ci avait renouvelé à l'identique pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2017, la campagne de publicité de l'année 2016 et que dès lors qu'une campagne à l'identique avait été renouvelée, il appartenait à la société Optical Center, débitrice de l'obligation, de démontrer que sa campagne était conforme à l'injonction prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2016, notamment en produisant les factures de vente et en déterminant l'existence d'un prix de référence établissant la réalité de l'avantage prétendument consenti.

5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.