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Décisions

Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° 05-15.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme BEZOMBES

Paris, du 20 avril 2005

20 avril 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2005) et les productions, que par un arrêt du 23 juin 2004, une cour d'appel a condamné la société Condor balnéo (la société) à payer certaines sommes à M. X... et à la société Eric X... ; que la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt et introduit une demande en faux devant le premier président de la Cour de cassation contre la mention de l'arrêt relative à la composition de la cour d'appel lors des débats ; que, par ordonnance du 1er mars 2005, le premier président a autorisé la société à agir en faux ; que M. X... et la société Eric X... ont présenté, le 14 mars 2005 à la cour d'appel, une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la même mention ; que, par ordonnance du 27 avril 2005, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant une autre cour d'appel pour qu'il soit statué sur la demande de faux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen :

1 / que, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de rétractation, l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation, autorisant une partie à s'inscrire en faux, a autorité de chose jugée en ce qui concerne la voie de droit susceptible d'être utilisée pour faire statuer sur l'anomalie qui affecte la décision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 1028 à 1031 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dès lors que l'introduction d'une procédure de faux a été autorisée par le premier président de la Cour de cassation, il est exclu, pour des raisons tenant à une bonne administration de la justice, que la juridiction ayant rendu la décision attaquée puisse connaître, sur le point qui donne lieu à inscription de faux, d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être cassé pour violation des articles 1028 à 1031, ensemble 462 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
 
Mais attendu que les décisions prises par le premier président en application des articles 1029 et 1031 du nouveau Code de procédure civile, qui ont pour seul objet d'autoriser la poursuite de la procédure en faux, ne tranchent aucune contestation et sont dépourvues de toute autorité de chose jugée ;

Et attendu que l'existence d'un pourvoi en cassation et la saisine du premier président de la Cour de cassation d'une demande en faux contre une pièce produite devant la Cour ne retirent pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en rectification, alors, selon le moyen :

1 / que, si une erreur matérielle peut être rectifiée, à partir des énonciations de l'arrêt, et le cas échéant du registre d'audience, c'est à la condition qu'au fond, les énonciations de l'arrêt et les énonciations du registre d'audience soient univoques et que la rectification puisse être opérée sans que la teneur de l'arrêt soit modifiée ou altérée ; qu'en écartant une énonciation de l'arrêt faisant état d'une composition collégiale, pour lui en substituer une autre faisant état de la présence d'un juge unique, motif pris de ce que le registre d'audience, contraire, établirait la fausseté de l'énonciation de l'arrêt, les juges du fond ont modifié la teneur de l'arrêt et, ainsi, ils ont excédé leurs pouvoirs et violé les articles 462 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, si le juge est autorisé à procéder à une rectification lorsqu'il est en présence d'une erreur matérielle, c'est à la condition que les autres mentions de l'arrêt, et le cas échéant les énonciations du registre d'audience, lui permettent de constater que l'anomalie qui affecte sa décision est le fruit d'une inadvertance et que la réalité peut être rétablie sans équivoque à partir de l'arrêt, et le cas échéant du registre d'audience ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt du 23 juin 2004, ni le registre d'audience, ne comportent de mention indiquant qu'il n'y a pas eu opposition des avocats s'agissant de la tenue de l'audience par un seul magistrat, ou même qu'il a été fait application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et violé les articles 462 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la consultation du registre d'audience établissait que, contrairement à ce qu'indiquait la décision du 23 juin 2004, l'affaire avait été plaidée, non devant une formation collégiale, mais devant le conseiller rapporteur sans opposition des avocats, la cour d'appel n'a fait, sans excéder ses pouvoirs ni modifier les droits ou obligations des parties, que relever les éléments de nature à établir l'inexactitude des mentions de cette décision et le respect des exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Condor balnéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Condor balnéo ; la condamne à payer à M. X... et à la société Eric X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.