Cass. civ., 29 septembre 1993, n° 92-21.166
COUR DE CASSATION
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Avocat général :
M. Tatu
Avocat :
MM. Cossa, Choucroy
Attendu que, par requête du 2 juin 1993, la société A Jeanne d'X... SA Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1992 par la société Luculus Service Sarl et inscrite sous le numéro 92-21.166 ;
Attendu que, par arrêt du 2 octobre 1992, la société Luculus service Sarl a été condamnée par la cour d'appel de Paris à payer diverses sommes à la société A Jeanne d'X... SA ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Luculus service SARL et M. Patrice Y..., mandataire-liquidateur de la société Luculus service SARL entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par jugement du 15 février 1993, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Luculus service SARL ;
Attendu que, conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction, pour cette société, de payer toute créance née antérieurement ;
Que, dès lors, la société Luculus service SARL est dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
Qu'en cet état il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-21.166 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-21.166.