Livv
Décisions

Cass. civ., 17 décembre 1993, n° 93-41.600

COUR DE CASSATION

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

MM. Foussard, Odent

Caen, du 4 février 1993

4 février 1993

Attendu que, par requête du 29 septembre 1993, Pierre Z..., Rasim X... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 5 avril 1993 par la SA Neptune, et inscrite sous le n° 93-41.600 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 4 février 1993, la Cour d'Appel de Caen a condamné la SA Neptune à verser diverses sommes à Pierre Z... et Rasim X... ;

Attendu que par jugement rendu le 21 avril 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Neptune ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté les causes de cette condamnation, la SA Neptune, Maître Y..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Neptune et Maître A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Neptune, entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; 

Attendu qu'il convient de rappeler que la créance de Pierre Z... et de Rasim X..., ayant été établie par une décision passée en force de chose jugée, il incombe aux mandataires de justice désignés d'accomplir les diligences nécessaires auprès de l'ASSEDIC-AGS afin que cet organisme fasse l'avance des sommes fixées par la cour d'appel ;

Attendu qu'en l'espèce, Maître Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la SA Neptune et Maître A... ne justifient pas avoir accompli les diligences leur incombant ;

Qu'il y a donc lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-41.600 ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Pierre Z..., Rasim X... :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 5 avril 1993 par la SA Neptune, à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 4 février 1993 (Pourvoi n° 93-41.600)

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.