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Décisions

Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-15.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Lyon, du 16 déc. 2015

16 décembre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.575), que M. Z... a été engagé par la société Manpower pour être mis à la disposition de la société Erbis en qualité d'opérateur de commande numérique dans le cadre d'un contrat de mission du 1er au 12 septembre 2008 prévoyant la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 10 et le 16 septembre 2008 ; qu'il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice du 16 au 19 septembre 2008, puis a signé un second contrat de mission pour la période du 22 au 26 septembre 2008 avec la possibilité d'avancer ou de reporter le terme entre le 24 et le 30 septembre 2008 ; que le 23 septembre 2008, il a été victime d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de la relation contractuelle ;

Sur l'intervention de la société Manpower :

Attendu que par mémoire déposé au greffe le 16 octobre 2017, la société Manpower, condamnée à garantir l'entreprise utilisatrice des conséquences de la requalification, demande, dans l'hypothèse d'une cassation à intervenir sur le pourvoi, que celle-ci lui profite ;

Mais attendu que la société de travail temporaire ayant été partie devant la cour d'appel, il lui appartenait de former un pourvoi en cassation contre les dispositions lui faisant grief ; que faute pour elle de l'avoir fait, sa demande d'intervention volontaire est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction applicable ;

Attendu que pour dire que la rupture de la relation contractuelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas ceux d'un licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié ayant continué à travailler au sein de l'entreprise utilisatrice du 16 au 19 septembre 2008, après le terme du contrat de mission du 1er septembre 2008, avant de conclure un nouveau contrat de mission le 22 septembre suivant pour une période débutant le même jour, il y a lieu d'en déduire que le contrat à durée indéterminée a pris fin le 19 septembre 2008, soit avant la survenance de l'accident du travail, qu'ainsi la rupture de ce contrat à cette date, en dehors des formes prévues par l'article L. 1232-6 du code du travail, s'analyse en un licenciement abusif, et non en un licenciement nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir requalifié le contrat de mission du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée elle constatait qu'à la date de l'accident du travail du 23 septembre 2008 le salarié se trouvait toujours au service de l'entreprise utilisatrice, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle unique, le 26 septembre 2008, s'analysait en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen des chefs relatifs à la fixation des indemnités pour licenciement abusif et irrégulier ;

PAR CES MOTIFS :

DIT la société Manpower irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande tendant à faire déclarer que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification du contrat de mission du 1er septembre 2008 doit produire les effets d'un licenciement nul, et en ce qu'il fixe à 1 321 euros le montant de l'indemnité pour licenciement abusif et à la même somme celui de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces chefs, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Erbis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erbis à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt