Cass. 2e civ., 13 octobre 2005, n° 04-13.573
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles 706, 707, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'article 706, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire, qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, et que la notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié ; que la mention par le greffier vérificateur, sur le certificat de vérification, de l'absence de contestation d'un compte de dépens vérifié vaut titre exécutoire tant à l'encontre de la partie pour laquelle, selon le cas, l'avocat ou l'avoué a occupé, qu'à l'encontre de la partie condamnée aux dépens, dès lors que le compte a été régulièrement notifié à cette partie ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'ayant occupé pour M. X... dans une instance terminée par un jugement condamnant les défendeurs, M. Y... Z... A... B... et Mme C... aux dépens, M. D..., avocat, a obtenu, le 25 février 2000, du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles un certificat de vérification de dépens pour le montant de 3 182,17 francs ;
que ce certificat a été notifié aux parties condamnées aux dépens qui n'ont pas formé de contestation ; que par courrier du 14 septembre 2000 adressé au greffe de ce tribunal, M. X... a déclaré former une contestation du compte de dépens vérifié de son avocat ;
Attendu que pour déclarer le recours de M. X... irrecevable, l'ordonnance énonce par motifs propres qu'en ce qui concerne les adversaires de l'appelant, ceux-ci n'ont présenté en l'espèce aucune contestation, que dès lors une contestation n'était plus recevable, et, par motifs adoptés, que M. X... n'est pas l'adversaire de la partie poursuivante et n'a pas qualité pour agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le certificat de vérification du compte de dépens avait été régulièrement notifié par M. D... à son mandant, M. X..., qui n'était pas la partie poursuivante, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.