Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Attendu que Mme X..., veuve Y... forme un pourvoi contre l'arrêt (Montpellier, 15 juin 1999), qui a dit qu'elle avait une créance s'élevant à un certain montant à l'encontre des consorts Y... ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'elle fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que, dans ses écritures devant le premier juge, elle acceptait de conserver à sa charge un prêt de 250 000 francs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'assignation, sur laquelle elle s'est fondée, délivrée par Mme Y..., aux termes de laquelle celle-ci, après avoir indiqué être d'accord pour conserver à sa charge le remboursement de l'emprunt, ajoutait qu'elle était donc créancière des héritiers Y... du montant de l'emprunt ;
Mais attendu que le chef du dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation équivalente à un donné acte qui ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.