Cass. soc., 7 juillet 1981, n° 80-41.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vellieux
Rapporteur :
M. Sornay
Avocat général :
M. Ecoutin
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le jugement attaque du conseil de prud'hommes de paris (section du bâtiment) en date du 25 février 1980, faisant droit a la demande de m. X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société alpha-peinture, a ordonné la régularisation de sa situation auprès de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (cnor), sous astreinte journalière de 100 francs par ladite société ; qu'a l'appui du pourvoi qu'il a formé contre cette décision, m. X... Fait état des déclarations contradictoires de la caisse et des gérants de la société, la première prétendant que ladite société n'était pas adhérente a la mensualisation tandis que les seconds affirment avoir cotise ;
Mais attendu que m. X... Est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit a sa demande, qu'elles que soient les difficultés qu'il rencontre pour son exécution ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 25 février 1980 par le conseil de prud'hommes de paris.