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Décisions

Cass. 1re civ., 9 avril 2015, n° 14-13.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Toulouse, du 18 mars 2013

18 mars 2013

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte authentique du 8 août 2002, Mme X..., veuve Y..., et son fils, M. Lilian Y..., ont vendu à M. et Mme Z... une maison d'habitation ; que les parties contractantes sont convenues que s'opérerait entre elles une compensation des dettes constituées par le prix de vente de la maison dû par M. et Mme Z... et par les sommes que, selon deux actes notariés des 17 décembre 1996 et 15 juin 2000, M. Y... reconnaissait devoir à ces derniers ; que les consorts Y... ont assigné M. et Mme Z... en nullité de la reconnaissance de dette du 17 décembre 1996 et pour voir constater qu'à la suite de l'annulation de la vente du 8 août 2002 par un jugement du 6 septembre 2007, ils étaient propriétaires de la maison, objet de la vente ; que M. et Mme Z... ont invoqué l'incompétence de cette juridiction au profit du juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 18 mars 2013 :

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le juge de l'exécution était saisi d'une contestation et que le litige est relatif à la nullité de l'acte notarié du 17 décembre 1996 pour simulation et non au caractère exécutoire de cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure d'exécution était en cours à la date de la saisine du tribunal de grande instance et que, l'action en nullité d'un acte notarié étant de nature à faire perdre à cet acte son caractère de titre exécutoire, l'action engagée par les consorts Y... soulevait une difficulté relative à un titre exécutoire justifiant qu'elle soit portée devant le juge de l'exécution, l'absence de contestation préalablement soumise à ce juge étant sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de l'exception d'incompétence invoquée devant le premier juge saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 16 septembre 2013 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 18 mars 2013 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 16 septembre 2013 qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

ANNULE l'arrêt du 16 septembre 2013 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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