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Décisions

Cass. 2e civ., 30 janvier 2014, n° 13-10.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 26 oct. 2012

26 octobre 2012

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Renouveau (la société) a été condamnée, par un arrêt d'une cour d'appel du 6 février 2003, à rétablir la couverture du passage cocher et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle est copropriétaire ; qu'à la demande de M. et Mme X..., un juge de l'exécution, par jugement du 26 janvier 2010, a liquidé l'astreinte mise à la charge de la société aux sommes de 30 000 euros, s'agissant de la condamnation à rétablir le passage cocher, et de 60 000 euros pour celle concernant l'obligation de remise en état du hangar et de l'écurie ;

Attendu que, pour liquider les montants des astreintes provisoires aux sommes respectives de 12 000 et 15 000 euros au profit de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les montants déterminés par le premier juge doivent être diminués pour être fixés à des sommes apparaissant plus appropriées aux circonstances et à la nature du litige ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.