Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.941
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une décision d'une cour d'appel, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné sous astreinte à M. et Mme X..., de démolir un mur et un portail construits sur l'assiette d'une servitude de passage bénéficiant à un fonds appartenant à M. et Mme Y..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme pour la période ayant couru jusqu'à la date de sa décision, la cour d'appel retient une plus juste appréciation des circonstances de l'espèce et l'application du principe de proportionnalité ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.