Cass. 3e civ., 7 juillet 1993, n° 91-15.727
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mutuelle des architectes français, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Rolland's Company (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Odent, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), que M. X..., architecte, a été chargé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (14e), du ravalement de la façade de ce bâtiment ; que les travaux, exécutés par l'entreprise Peintizol qui a utilisé un produit détergent, le Ravarol, fabriqué par la société Rolland's Company, ont été réceptionnés le 16 avril 1986 ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que les pierres de la façade se délitaient, a assigné en référé la société Peintizol, son assureur la SMABTP, l'architecte X... et son assureur la MAF, ainsi que la société Rolland's Company ; qu'après expertise, le tribunal de grande instance a condamné in solidum la SMABTP, M. X... et la société Rolland's Company à verser au syndicat 379 705 francs au titre des réfections, 25 000 francs au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux et 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur appel de la SMABTP, la cour d'appel a débouté le syndicat de ses demandes dirigées contre celle-ci et condamné la société Rolland's Company à garantir M. X... et la MAF de la moitié des condamnations prononcées contre eux, confirmant le jugement pour le surplus ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dommages causés aux existants par les travaux de ravalement ne relevaient pas de l'exclusion stipulée par l'article 5 de la police AMATEC relative aux "dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages" ; que l'arrêt attaqué, qui étend le champ de l'exclusion, d'interprétation restrictive, à un dommage subi par l'immeuble du fait des opérations de ravalement exécutées par l'entrepreneur, a faussement appliqué la police et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de droit commun incombant aux constructeurs après réception est régie par l'article 2270 du Code civil et relève des garanties consenties au titre des responsabilités encourues sur le fondement de ce texte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 2270 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant souscrire à la société Peintizol une police de garantie décennale, dont la cour d'appel constate qu'elle aurait été "parfaitement illusoire, puisqu'elle connaissait la nature de ses activités", la SMABTP ne pouvait, ayant perçu les primes qui avaient pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages, refuser de garantir les responsabilités encourues par l'assuré au titre des désordres consécutifs aux opérations de ravalement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux relevaient de l'exclusion stipulée par l'article 5 de la police AMATEC, s'agissant de travaux de ravalement dont il n'était pas soutenu qu'ils avaient porté atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage, ce dont il résultait également que la garantie décennale ne leur était pas applicable ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, constatant que la police "garantie décennale" souscrite par la société Peintizol auprès de la SMABTP ne pouvait couvrir des désordres consécutifs à un ravalement qui ne constituait pas une construction, en a déduit à bon droit que la garantie de la SMABTP ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.