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Décisions

Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-26.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Lyon, du 28 avr. 2015

28 avril 2015

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2015), que M. X... et Mme Y... ont acquis une maison dont ils ont modifié la charpente pour y créer une mezzanine avant de la revendre, trois ans plus tard, à M. A... et Mme Z... ; qu'ayant des doutes sur la solidité de la charpente, ceux-ci ont obtenu la désignation d'un expert et, après dépôt du rapport, ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. A... et Mme Z... certaines sommes au titre de la reprise des désordres et au titre du trouble de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le poteau de la cuisine n'était pas conçu pour supporter une surcharge concentrée de trente tonnes et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la " mutilation " de la charpente compromettait la solidité du plancher de la cuisine, celle de l'entrait et celle d'une cloison, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un dommage actuel compromettant la solidité de l'ouvrage, a pu déduire, de ces seuls motifs, que la responsabilité décennale de M. X... et Mme Y... était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.