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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2015, n° 14-19.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Georget

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Rennes, du 24 avr. 2014

24 avril 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2014), que, en 2002, la société Clin d'oeil a entrepris l'aménagement de locaux à usage de parfumerie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Capital création ; que la société Guillo père et fils (la société Guillo) a réalisé une chape liquide ; que le sol a été revêtu de moquette et, pour partie, de carrelage ; que la chape a été réceptionnée sans réserves le 27 février 2002 ; qu'en 2007, la société Clin d'oeil a confié le remplacement du revêtement du sol à la société Saillant carrelage sous la maîtrise d'oeuvre de la société Capital création ; que, constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle béton, l'entreprise a refusé ce support ; que la société Clin d'oeil a fait procéder au remplacement de la chape en août 2007 puis a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que la société Clin d'oeil fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la chape de béton litigieuse, coulée dans le sol du magasin de la société Clin d'oeil, constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et non pas un élément d'équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite l'action de la société Clin d'oeil, la cour d'appel a violé le premier des textes susmentionnés par refus d'application, et le troisième par fausse application ;

2°/ qu'à supposer même que la chape de béton litigieuse eût été un élément d'équipement, il s'agissait d'un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'en jugeant là encore le contraire pour déclarer prescrite l'action de la société Clin d'oeil, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture du 7 août 2007, relative aux travaux de reprise, ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, la cour d'appel, devant laquelle la société Clin d'oeil n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Guillo et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clin d'oeil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.