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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, n° 16-10.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Rennes, du 23 oct. 2015

23 octobre 2015

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SDEEC et M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme C... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), que, le 4 octobre 2007, M. et Mme C... ont commandé à la société Direct services la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur ; que la réception de l'installation a eu lieu le 23 septembre 2007 ; qu'après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements, puis la panne définitive de la pompe, M. et Mme C... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 28 avril 2011 ; que, la société Direct services ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 avril 2010, ils ont assigné le liquidateur de cette société, la société SDEEC, fournisseur et fabricant de la pompe, et la société MAAF, assureur de la responsabilité décennale de l'installateur ; qu'au cours de l'instance d'appel, le 17 février 2012, la société SDEEC a été mise en redressement judiciaire ; que ses mandataires et administrateur judiciaires sont intervenus volontairement en appel ; que M. et Mme C... ont déclaré leur créance le 19 janvier 2015 et ont été relevés de la forclusion le 8 juillet 2015 ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. et Mme C... contre le liquidateur, a rejeté celles formées contre la société MAAF et a fixé à titre chirographaire la créance de M. et Mme C... au passif de la SDEEC ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :

Attendu que la société SDEEC et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer, à titre chirographaire, la créance de M. et Mme C... au passif de la société SDEEC à 23 887,61 euros à titre de dommages-intérêts et à 500 euros au titre de frais irrépétibles de première instance alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation ; que celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration ; qu'en fixant la créance de M. et Mme C... à la somme de 23 887,61 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance alors que dans leur déclaration du 19 janvier 2015, ils l'avaient évaluée à la somme de 9 446,27 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, alinéa 3 et R. 622-231° du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que la société SDEEC, son mandataire et son administrateur judiciaires aient soutenu devant la cour d'appel que la somme fixée au passif du redressement judiciaire de la société SDEEC ne pouvait excéder celle indiquée dans la déclaration de créance de M. et Mme C... , dont l'arrêt ne précise pas le montant ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme C... dirigées contre la société MAAF assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros oeuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros oeuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de matières ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme C... à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances et la société SDEEC et M. X..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SDEEC et de M. X..., ès qualités, et condamne la société MAAF assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.