Cass. 3e civ., 22 octobre 2002, n° 98-20.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mai 1998), que les époux X... ont vendu une maison en l'état futur d'achèvement aux époux Y... ; qu'alléguant l'inachèvement de cette maison à la date convenue, des non-façons et malfaçons, M. Y... a assigné en réparation les époux X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en application de l'article 1646-1 du Code civil, les époux X... sont tenus, en leur qualité de vendeurs d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ; que, bien qu'aucune réception des travaux n'ait été formalisée, il résulte d'un document en date du 15 avril 1993 que les époux Y... ont, à cette date, pris possession de l'immeuble, alors que certains travaux de finition, énumérés dans le document, restaient à effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.