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Décisions

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n° 09-71.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 9 juin 2009

9 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2009), qu'en 1995, les époux X... et les époux Y... (consorts X...- Y...) ont fait réaliser des travaux d'assainissement et de viabilisation de terrains ; que ces travaux ont été réalisés par la société de droit belge Art Green ; qu'après expertise, les consorts X...- Y... ont assigné la société Art Green et M. Z..., pris en sa qualité de maître d'oeuvre, en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Z... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de le condamner in solidum, avec la société Art Green, à payer diverses sommes aux consorts X...- Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que M. Z... faisait valoir qu'il avait agi en qualité de sous-traitant de la société Art Green et qu'aucune relation contractuelle ne le liait aux consorts X...- Y... ; qu'il produisait ainsi deux factures, l'une par laquelle sa prestation relative au chantier de Marcq-en-Baroeul était facturée directement à la société Art Green, et l'autre par laquelle la société Art Green facturait des acomptes aux consorts X...- Y... sur l'ensemble des travaux de terrassement et pose d'assainissement ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises, sans s'expliquer sur ces documents desquels il ressortait qu'il n'existait aucun lien contractuel direct entre lui et les consorts X...- Y... de sorte qu'il ne pouvait être attrait devant les juridictions françaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a et b de la convention de Bruxelles et du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

2°/ que l'article 5-1 a et b du règlement n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose qu'en matière contractuelle le tribunal compétent pour attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre est le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que pour la fourniture de service, le lieu de l'exécution de l'obligation est celui où les services ont été fournis et que le lieu de fourniture d'un service intellectuel est la résidence habituelle de l'auteur du service ; que même à considérer que M. Z... ait été contractuellement lié aux consorts X...- Y..., la cour d'appel, qui a déclaré les juridictions françaises compétentes tout en relevant que M. Z... avait réalisé les plans de l'installation d'assainissement à son domicile en Belgique, a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, répondant aux conclusions, que M. Z... ne produisait aucun élément permettant d'accréditer la thèse d'une relation de sous-traitance avec la société Art Green, d'autre part, que M. Z... avait encaissé un réglement des consorts X...- Y..., ce qui ne pouvait s'analyser qu'en une contrepartie des prestations de conception de l'installation d'assainissement, la cour d'appel, qui a pu retenir l'existence d'une relation contractuelle entre M. Z... et les consorts X...- Y..., en a exactement déduit que, les plans de l'installation étant destinés à un client domicilié en France, le service s'exécutait ainsi en France, de sorte que les tribunaux français étaient bien compétents et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que si les consorts X... avaient pris possession de l'ouvrage au début de l'année 1996, ils n'avaient jamais réglé le solde des travaux et avaient manifesté leur refus de réception de l'ouvrage en introduisant dès novembre 1997 une procédure de référé-expertise, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à un simple argument, a pu en déduire l'absence de réception tacite de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond des préjudices subis par les consorts X...- Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X...- Y... la somme de 2 500 euros ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille douze.