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Décisions

Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-25.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Aix-en-Provence, du 26 mai 2011

26 mai 2011

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que M. X... ayant confié des travaux de réhabilitation de sa maison à la société JP Décor, assurée par la société GAN Eurocourtage IARD (GAN), les a assignées, après expertise, en indemnisation ;

Attendu que pour constater l'absence de réception des ouvrages réalisés par la société JP Décor et débouter M. X... de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que la prise de possession forcée par le maître de l'ouvrage qui considérait que les travaux étaient inachevés et que la société JP Décor avait abandonné le chantier, démontrait le caractère équivoque de l'acceptation des ouvrages et établissait que le maître de l'ouvrage n'avait pas tacitement accepté l'ouvrage, fût-ce avec réserves ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M X..., avait pris possession de l'ouvrage en juillet 2007, réglé quasi intégralement en août 2007, le montant des travaux, et que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur s'accordaient sur une réception tacite des travaux au mois d'août 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN Eurocourtage IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et la société JP Décor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.