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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 2002, n° 00-21.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Bordeaux, 1re ch. B, du 12 septembre 200…

12 septembre 2000

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que même si les maîtres de l'ouvrage avaient réglé l'ensemble des travaux à réception des factures, ils n'avaient jamais expressément ou tacitement exprimé leur volonté non équivoque d'accepter ces travaux puisque à leur achèvement, ils en avaient dénoncé la mauvaise exécution à l'entrepreneur, lui précisant que le paiement du prix ne peut entraîner une réception" et prenant l'initiative de provoquer une expertise amiable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2000), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Guilherme, entrepreneur, assurée par la compagnie Axa Assurances, de la rénovation d'un immeuble ; qu'ayant constaté des malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation l'entrepreneur, qui, par voie reconventionnelle, a demandé la garantie de son assureur ;

Attendu, que pour dire que la compagnie Axa Assurances ne doit pas sa garantie à l'entrepreneur, l'arrêt retient que les désordres ne relèvent pas de l'assurance des dommages subis par l'entreprise en cours de chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conditions générales de la police Multirisque Artisan du Bâtiment" invoquée par les parties qu'est garanti en cours de chantier le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages, partie d'ouvrage, travaux d'aménagement ou réparations objet du marché de l'assuré et réalisé par celui-ci ou son sous-traitant lors qu'ils ont subi ou menacent de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la compagnie Axa Assurances ne doit pas sa garantie à la société Guilherme et en ce qu'il condamne, en conséquence, cette société à rembourser à la compagnie Axa Assurances la somme de 72 009 francs, avec intérêts à compter du 31 janvier 1997 jusqu'à parfait paiement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie Axa Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.