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Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 2014, n° 13-10.930

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mas

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 31 octobre 2012

31 octobre 2012

Donne acte à la société DAG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMV et la société Matignon et fils;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), que, suivant un devis accepté du 15 janvier 2007, M. X..., artisan boucher-charcutier, a confié à la société Atelier 21, maître d'oeuvre et entreprise principale, l'aménagement de son magasin ; que la société Atelier 21 a sous-traité le lot maçonnerie à la société DAG, la fourniture et la pose d'un rideau métallique et d'une façade en aluminium à la société SMV et le lot électricité à la société Matignon et fils ; que des non-conformités et des désordres étant apparus, M. X... a, après expertise, assigné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Atelier 21, la MAAF, assureur de cette société, la société DAG, son assureur la société AXA, la société SMV et la société Matignon et fils en indemnisation de ses préjudices ; que Mme X... est intervenue volontairement à la procédure ;

Attendu que la société DAG fait grief à l'arrêt de fixer sa responsabilité à l'origine des désordres autres que ceux relatifs aux travaux d'électricité à 40 %, de la condamner à payer aux époux X... la somme de 86 562,77 euros TTC au titre des frais de reprise et des préjudices annexes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à leur rembourser la facture pour la pose de témoins d'un montant de 156,66 euros TTC et de la débouter de son recours en garantie contre son assureur, la société AXA, alors, selon le moyen :

1°/ que le procès-verbal de réception du 24 août 2007 précise : « je soussigné M. X..., maitre de l'ouvrage, après avoir procédé à l'examen des travaux en présence de M. Z... maître d'oeuvre représentant la SARL Atelier 21, déclare réceptionner les travaux et prononcer la réception¿ avec réserves mentionnées dans l'annexe jointe avec effet à la date du 24 août 2007 suivant devis descriptif en date du 10 juillet 2007, la liste limitative des réserves figurant sur l'annexe jointe devra être levée pour la date du 30 août 2007 » ; qu'en énonçant qu'un procès-verbal de fin de travaux « partielle » aurait été établi entre la société Atelier 21 « et la société SMV », quand il résulte clairement de ce procès-verbal du 24 août 2007 qu'une réception totale des travaux avec réserves a été établie entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que dès lors, le procès-verbal de réception du 24 août 2007 par lequel le maître de l'ouvrage a déclaré réceptionner les travaux et prononcer la réception avec des réserves constitue une réception de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ que le caractère contradictoire de la réception n'est pas subordonné à la signature formelle du procès-verbal de réception, dès lors que la participation aux opérations de réception du maître de l'ouvrage qui n'a pas signé, ne fait pas de doute ; qu'en se fondant pour exclure l'existence d'une réception de l'ouvrage, sur l'absence de signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, tout en constatant que ce dernier était présent aux opérations de réception auxquelles il avait ainsi participé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil qu'elle a encore violé ;

4°/ que le non-paiement du solde du prix et l'existence de contestations sur la qualité de l'ouvrage réalisé, ne constituent pas des circonstances exclusives de la réception tacite ; qu'en se fondant pour exclure la réception tacite de l'ouvrage sur la circonstance que la prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques s'agissant de l'outil de travail du maître de l'ouvrage, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées ne caractérisait pas la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'un procès-verbal « de fin de travaux partielle » avait été établi entre la société Atelier 21 et la société SMV mais n'avait pas été signé par le maître de l'ouvrage et retenu que, bien que présent le 24 août 2007, M. X... s'était refusé à signer le procès-verbal de réception qui n'était revêtu que de la signature du maître d'oeuvre et que la prise de possession résultant d'évidentes nécessités économiques, s'agissant de l'outil de travail du maître de l'ouvrage, non accompagnée du paiement intégral des travaux et assortie de contestations réitérées, ne caractérisait pas la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de réception expresse ou tacite, seule la responsabilité contractuelle de la société DAG était engagée ;

D'où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DAG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DAG à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société DAG ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.