Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-15.801
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2015), que la société civile immobilière La Voie romaine (la SCI) a fait édifier trois bâtiments à usage d'habitation, dénommés A, B et C, et deux bâtiments à usage de garage ; que le lot gros oeuvre et maçonnerie a été confié à la société AK-BAT, depuis représentée par son liquidateur ; que les travaux concernant le bâtiment A ont été réceptionnés sans réserve ; que la société AK-BAT a assigné la SCI en paiement d'un solde sur travaux concernant les bâtiments A et C et du dépôt de garantie ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société AK-BAT la somme de 15 087, 66 euros au titre du solde dû et pour porter le montant des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la somme totale de 31 420, 52 euros, en ce compris la retenue de garantie afférente au marché de travaux des garages, l'arrêt retient que la réception tacite du bâtiment C résulte incontestablement de ce que l'ensemble des lots le composant ont été vendus et livrés dans les délais aux acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la SCI de réceptionner l'ouvrage, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en refusant de payer le solde dû pour le bâtiment C, en formulant des griefs sur les désordres qui l'affectaient et en livrant les appartements à seule fin de respecter ses propres obligations contractuelles, la SCI n'avait pas refusé la réception de ce bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt retient que l'appel de la SCI, qui ne repose sur aucun élément avéré alors que les documents produits par son adversaire sont incontestables, apparaît largement abusif, ce d'autant que la SCI a induit la cour en erreur en sollicitant un sursis à statuer, qui devait se révéler totalement improductif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la SCI, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société AK-BAT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.