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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Caen, du 5 juillet 2016

5 juillet 2016

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les MMA ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 2016), que M. et Mme Y... ont confié à M. X... la construction d'une maison et d'un garage en ossature bois, eux-mêmes se réservant certains travaux ; que, des désordres étant apparus, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, les MMA ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de sa garantie contractuelle alors, selon le moyen :

1°/ qu'en excluant la réception tacite, pour faire application de la responsabilité contractuelle, au motif que 10 % du marché restaient à payer et que la prise de possession avait été contrainte, les époux Y... n'ayant d'autre domicile qu'un mobil home, et partielle, avant que l'expert ne recommande de ne plus habiter l'immeuble, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'immeuble, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que, pour dénier la qualité de maître d'oeuvre de M. Y... et retenir la seule responsabilité de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à souligner que M. Y... n'avait pas les compétences pour intervenir à titre de maitre d'oeuvre et qu'il incombait dès lors à M. X..., en sa qualité de professionnel, d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques afférents à la dalle de béton ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que M. Y... n'ait pas assumé un rôle de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;

3°/ que, pour mettre à la charge de M. X... la réparation de l'intégralité des dommages, les juges du fond se sont bornés à viser la nature et l'importance des désordres affectant les travaux réalisés par M. X... ; qu'en n'établissant pas ainsi que l'ensemble des désordres eussent été imputables aux travaux réalisés par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé souverainement que la prise de possession était équivoque et contrainte, le maître de l'ouvrage n'ayant pas d'autre domicile qu'un mobile home, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite n'était intervenue ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... était un chauffagiste-frigoriste, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas les compétences professionnelles pour assurer le rôle de maître d'oeuvre ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'expert avait constaté que la maison était inhabitable, que sa stabilité n'était pas assurée, qu'elle ne pouvait résister aux charges admissibles et qu'il existait un risque d'effondrement en cas de forts coups de vent, la cour d'appel, qui a relevé que ces désordres affectaient les travaux réalisés par M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.