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Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 1997, n° 95-12.085

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, Me Le Prado, Me Parmentier

Versailles, 13e ch., du 8 décembre 1994

8 décembre 1994

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), qu'en 1981 le syndicat international du Bassin de la Sambre a chargé la compagnie générale de chauffage à distance (CGCD), assurée par la société Lilloise d'assurances, de la réalisation d'un réseau de récupération de chaleur, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'Etudes et de recherches pour l'industrie moderne (Berim); qu'à la suite de l'inondation d'un caniveau, la Compagnie générale de chauffe (CGC), exploitant du réseau, subrogée contractuellement dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les constructeurs en réparation de son préjudice;

Attendu que le CGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des personnes qui en ont délibéré; que la cour d'appel n'a pas fait apparaître cette mention dans l'arrêt attaqué, en violation des dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue sont présumés en avoir délibéré;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que l'installation avait continué à fonctionner que le réseau de tuyaux n'avait pas été rendu impropre à sa destination, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fonctionnement avait été normal et si les dégâts consécutifs aux crues n'avaient pas contribué à affaiblir la protection anti-vapeur jusqu'à entraîner l'arrêt total de l'installation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil; 2°) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, le 16 février 1990, soit dans le délai de garantie décennale, l'installation avait été inondée du fait de la défaillance de la pompe, ce dont il ressort que le réseau de tuyaux était impropre à sa destination; qu'en décidant toutefois que l'installation avait continué de fonctionner et n'avait pas été rendue impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792 du Code civil; 3°) que les juges sont tenus de motiver leur décision; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la pompe ne constituait pas un élément d'équipement indissociable du reste de l'installation de chauffage, sans donner aucun motif, et sans rechercher si la pompe pouvait être démontée ou remplacée sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que pour débouter la CGC de sa demande subsidiaire en réparation des dommages causés à l'installation de chauffage, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucun motif, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu qu'ayant constaté que l'inondation du caniveau avait pour cause la défaillance de la pompe de relevage, qui n'avait pas rendu l'installation de chauffage urbain impropre à sa destination, son fonctionnement n'ayant pas été interrompu, et la CGC n'alléguant aucun préjudice d'exploitation, et relevé que, la pompe étant un élément d'équipement ne faisant pas corps avec l'ouvrage, l'action fondée sur l'article 1792-3 du Code civil se heurterait à la prescription biennale prévue par ce texte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ni de s'interroger sur l'application de la responsabilité contractuelle, qui est exclue lorsque les dommages relèvent d'une garantie légale, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'action n'était pas recevable sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie générale de chauffe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de chauffe à payer à la société Lilloise d'assurances la somme de 9 000 francs;

insi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.