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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 00-10.021

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Gan assurances, Union travaux (Sté), Marceau TP (Sté), Association syndicale du lotissement La Côte de Reuil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Choucroy, SCP Defrenois et Levis, Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 23e ch. civ. B, du 7 octobre 1999

7 octobre 1999

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1999), que M. A..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la réalisation d'un lotissement sous la maîtrise d'oeuvre de la Direction départementale de l'équipement (DDE), a chargé les sociétés Colas Ile-de-France Normandie (société Colas) et Alexandre, aux droits de laquelle vient la société Marceau Travaux publics (société Marceau), depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Z... comme liquidateur, assurée par le Groupe des assurances nationales (GAN), des voies et réseaux divers et la société Sotralec, également en liquidation judiciaire, ayant M. X... pour liquidateur, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) de l'installation de l'éclairage public ;

que des désordres étant apparus, l'association syndicale a assigné en réparation M. A..., qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre ce dernier et de dire la société Alexandre responsable de l'affaissement des placettes et des fissurations d'une chaussée, alors, selon le moyen, qu'il peut y avoir réception tacite d'un ouvrage, fût-ce avec des réserves, lorsque son destinataire a manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir les travaux si bien qu'en écartant toute réception des équipements collectifs par l'association syndicale du lotissement de la Côte de Reuil, sans rechercher si la prise de possession de l'ouvrage par cette dernière, constatée dans le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 2 mai 1990, ne manifestait pas sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'association syndicale n'avait pas reçu contradictoirement les ouvrages comme le prévoyait l'article 1-07 de ses statuts, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que cette association était fondée à réclamer le montant des travaux de reprise des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que MM. A... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter les appels en garantie dirigés contre le GAN et la société Colas au titre de l'affaissement des placettes, alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur doit prendre en charge tous les risques couverts par la police, de sorte que pour écarter la garantie du GAN au titre des désordres afférents aux deux placettes affaissées, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que la garantie de cet assureur ne couvrait que les seuls VRD dont l'usage est "la desserte privative du bâtiment", sans constater, ainsi que l'y avait invité M. Turlan, si l'usage effectif des ouvrages litigieux correspondait ou non à cette "desserte privative du bâtiment" au sens du contrat d'assurance, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.112-4 du Code des assurances ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. A... avait soutenu qu'il y avait lieu de condamner la société Colas à le garantir du chef des condamnations prononcées au titre de l'affaissement des deux placettes, en rappelant expressément que l'expert avait de ce chef "retenu la responsabilité solidaire des entreprises Alexandre et Colas" et que "les sociétés Alexandre et Colas s'étaient engagées solidairement à l'exécution des travaux" si bien que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations, notamment à garantie, prononcées au titre de l'affaissement des placettes, et qui est restée néanmoins totalement muette sur les conclusions de M. A... qui demandaient expressément la garantie de la société Colas pour la condamnation prononcée à son encontre de ce chef, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'affaissement des deux placettes trouvait son origine dans un mauvais compactage des remblais sous-jacents à la chaussée imputable à la société Alexandre et qu'il résultait de la répartition des tâches entre les deux entreprises que la société Colas n'avait pas exécuté ces remblais, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait des termes de la police d'assurance Responsabilité décennale souscrite par la société Alexandre auprès du Gan que celle-ci ne couvrait pas les ouvrages de voies et réseaux divers VRD, à l'exception de ceux dont l'usage était la desserte privative du bâtiment, c'est-à-dire les parties de VRD situées entre le réseau commun à plusieurs et le bâtiment concerné, ainsi que celles reliant directement les bâtiments entre eux, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu qu'il convenait, constatant, au vu de la description faite par l'expert et de la planche photographique annexée à son rapport, la non-application du contrat à la garantie des désordres en cause, affectant des placettes dont la non-rétrocession à la commune importait peu, de mettre le GAN hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garantie contre les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs au titre des non-conformités affectant l'installation électrique, alors, selon le moyen, que le caractère apparent ou caché d'un vice ou d'un défaut de conformité ne doit pas s'apprécier au regard du maître d'oeuvre de sorte qu'en appréciant le caractère apparent des défauts de l'installation électrique du point de vue du maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les non-conformités de l'installation électrique, découlant de défauts d'exécution relativement généralisés, constituaient des défauts apparents, comme l'avait relevé l'expert, la cour d'appel en a justement déduit qu'ils étaient couverts par la réception prononcée sans réserve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à l'association syndicale du lotissement la Cote de Reuil la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.