Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n° 16-24.537
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, CP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Vincent Y..., assuré auprès de la société Allianz, et les lots terrassement et drainage à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les lots maçonnerie, chape et ravalement à la société Artisan constructeur européen, depuis liquidée, assurée auprès de la société Groupama, et le lot plomberie-chauffage à M. Jean-Yves Y..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bretagne (la CRAMA) ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur des fissures affectant la dalle d'une chambre et le ravalement, qui n'ont pas été levées ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres et de l'aggravation du phénomène de fissuration, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Vincent Y..., M. Z..., M. Jean-Yves Y... et les assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Allianz, la société Groupama et la CRAMA Loire-Bretagne, au titre de la fissuration des façades ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, ce désordre présentait une nature décennale en ce qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage et que les fissures affectant le ravalement avaient été réservées lors de la réception et retenu que les mentions du procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et le contrôle programmé de l'évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient eu conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient être mobilisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.