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Décisions

Cass. 3e civ., 26 février 2003, n° 01-16.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

MM. Cossa, Capron, SCP Defrenois et Levis, SCP Boutet, SCP Boulloche

Paris, du 13 juin 2001

13 juin 2001

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2001), qu'en 1986, le syndicat des copropriétaires résidence MH 3 Le Liberté ..., assuré selon police dommages-ouvrage par la compagnie Axa, a chargé la société Technique plastique, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société GAN, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) de réaliser des travaux de réfection des parties des immeubles endommagés au niveau de l'étanchéité des façades, et, en outre, d'effectuer des revêtements préventifs par enduit hydrofuge sur des autres éléments ; que des désordres ayant été constatés sur l'ensemble des façades, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la cause étrangère suppose nécessairement un événement extérieur à l'activité du débiteur de l'obligation ; que n'est pas étranger à l'activité d'un locateur d'ouvrage le vice interne à l'immeuble qui fait l'objet du contrat d'entreprise dès lors que les désordres imputables à ce vice ont un rapport avec la mission confiée audit locateur d'ouvrage ; qu'en décidant que caractérisait une cause étrangère de nature à exonérer la société Technique plastique de sa responsabilité le fait que l'apparition des désordres litigieux, que cette société s'était contractuellement obligée à prévenir, était imputable à un phénomène chimique siégeant dans "l'existant" que la société Technique plastique était tenue de traiter à titre préventif, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était pas décelable au moment des travaux réalisés par la société Technique plastique, que ces désordres étaient imprévisibles, et que l'application du produit silicone était totalement étrangère au processus ayant engendré les désordres nouveaux, la cour d'appel a pu retenir que cette société apportait la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de ne pas répondre à la demande du GAN tendant à obtenir la garantie des consorts Y... et de la MAF dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accorder aux consorts Y... et à la MAF la garantie intégrale du GAN, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Technique plastique, assurée par le GAN avait, dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, commis des fautes en lien avec les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts Y... et la MAF seront intégralement garantis par la compagnie d'assurances le GAN, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... et la MAF aux dépens du pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Le Gan incendie accidents, la somme de 1 900 euros aux consorts Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, et la somme de 1 900 euros à la compagnie Axa assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.