Cass. 3e civ., 23 janvier 2003, n° 01-15.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le vendeur ou le promoteur immobilier étant, par application de l'article L. 111-11, dernier alinéa, du Code de la construction et de l'habitation, garant à l'égard du premier occupant de chaque logement, pendant un an à compter de la prise de possession, de la conformité des travaux aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, ces travaux relevant de la garantie de parfait achèvement, le tribunal a, à bon droit, statué par application de l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne se prévalait que de "non conformités" et "d'objets manquants", et que les travaux relatifs au carrelage n'avaient pas fait l'objet de réserves, le tribunal n'était pas tenu de procéder à une recherche sur une éventuelle inexécution du contrat concernant l'isolation phonique du carrelage, que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer 1 900 euros à la SCI Le Cécilia ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.