Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-28.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron
Donne acte à la société Cabinet de dermatologie Mirabeau (le Cabinet Mirabeau) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés PG agencement et volumes et Innerworkings France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que le Cabinet Mirabeau a entrepris des travaux de rénovation de son local professionnel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier Louis Guélon, devenue la société PG agencement et volumes, et chargé de l'exécution des travaux les sociétés Bâti services 76, Stege électricité et Siedfridt peinture ; qu'après expertise, le Cabinet Mirabeau a assigné le maître d'oeuvre et les entreprises en paiement de travaux de reprise ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le Cabinet Mirabeau fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action engagée contre les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité ;
Mais attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 et 1792-4-3 du code civil, le moyen critique une omission de statuer sur la demande du Cabinet Mirabeau aux fins de condamnation des entreprises au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que, le Cabinet Mirabeau n'ayant pas soutenu en appel que la demande en justice, même en référé, aux fins d'expertise interrompt le délai d'un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, enfin, que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il doit être fait droit au recours en garantie du maître d'oeuvre contre ces trois entreprises, à raison de leurs manquements respectifs dans les travaux dont elles étaient chargées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si leurs manquements respectifs étaient à l'origine de ces condamnations, alors qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne les sociétés Bati services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.