Cass. 3e civ., 15 février 1989, n° 87-14.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Paulot
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
MM. Choucroy, Mes Odent et Roger, SCP Peignot et Garreau, Mes Célice, Boulloche, Goutet, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Rond-Point Foch, assignée le 30 janvier 1981 en réparation de malfaçons par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qu'elle avait vendu en l'état de futur achèvement, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987) d'avoir fixé la réception au 31 janvier 1971 par référence à un jugement du tribunal de grande instance du 30 novembre 1979 devenu irrévocable et d'avoir dit irrecevable son recours en garantie formé le 16 février 1981 contre l'architecte et les entrepreneurs, alors, selon le moyen, " que : 1° le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 1979, qui s'était borné à faire état, dans les rapports entre vendeur et acquéreur, d'une réception, résultant d'une " prise de possession intervenue antérieurement à janvier 1972 ", n'avait aucunement fixé la date de la réception définitive des travaux par le maître de l'ouvrage envers l'architecte et les entrepreneurs au 30 janvier 1971 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que : 2° la SCI avait dans ses conclusions contesté qu'une prise de possession valant réception ait pu intervenir le 31 janvier 1971, date où elle s'était refusée à effectuer une réception compte tenu des nombreuses réserves qu'avaient suscité de sa part les travaux ; qu'en affirmant l'absence de contestation sur cette date, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors, et en tout état de cause, que : 3° l'appel en garantie dirigé par la SCI contre l'architecte et les entrepreneurs ou leur assureur ne pouvait être formé avant que ne soit exercée contre elle la demande principale fondée sur l'article 1646-1 du Code civil, rendant le vendeur responsable à l'égard des acquéreurs des vices cachés dont l'entrepreneur et l'architecte sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que dès lors que la demande principale était recevable comme exercée dans le délai de garantie décennale, bien qu'au dernier jour de celui-ci, l'appel en garantie, qui n'avait pu être intenté antérieurement était lui-même recevable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1646, alinéa 1 (sic), et 1792 du Code civil " ;
Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de la réponse erronée mais surabondante relative à l'absence de contestation de la date de la réception, la cour d'appel, après avoir rappelé que le jugement du 30 novembre 1979 avait décidé que la réception avait pour date la prise de possession, antérieure au mois de janvier 1972, l'a, sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixée au 31 janvier 1971 ;
Attendu, d'autre part, que l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'ayant pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire intentée par celui-ci contre les constructeurs postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a exactement décidé que l'action formée par la SCI contre l'architecte et les entrepreneurs, après l'expiration du délai de garantie légale, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.