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Décisions

Cass. 3e civ., 28 avril 1993, n° 90-20.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bureau Véritas

Défendeur :

Mutuelle générale française accidents (MGFA), Nouvelles Résidences de France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Matteï-Dawance, Me Boulloche, SCP Lemaître et Monod

Paris, du 18 septembre 1990

18 septembre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1990), que, courant 1981, la société civile immobilière (SCI) du ..., assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. F... et I..., architectes, un immeuble qui a été vendu par lots ; que la société Nouvelles Résidences de France (NRF) est intervenue en qualité de promoteur ; que la société Cotracoop a réalisé le gros oeuvre, le Bureau Véritas étant chargé d'une mission de contrôle ; que des désordres ayant été causés à un immeuble voisin, la SCI Butte Lauzin, propriétaire, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires du ... SCI du ..., lesquels ont exercé des recours contre les architectes et le Bureau Véritas ; Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable et de le condamner à supporter partiellement le coût des travaux confortatifs, alors, selon le moyen,

"1°) qu'il résulte de l'article L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation que, investi d'une mission totalement distincte de celle des constructeurs, le contrôleur technique, qui n'assure notamment pas la conception, l'exécution et la surveillance des travaux, ne saurait être soumis au même régime de responsabilité que les constructeurs ; que, dès lors, en déclarant que la seule référence aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, effectuée par l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, opère une soumission automatique du Bureau Véritas, contrôleur technique, à la présomption de responsabilité des constructeurs, sans lui permettre d'établir son absence de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

2°) que, subsidiairement, il résulte de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation que le contrôleur technique n'encourt de responsabilité que dans les limites de sa mission, laquelle, aux termes de l'article L. 111-23 du même code, consiste à donner des avis sur le respect des règles de l'art par le constructeur, mais non à s'assurer que de tels avis sont suivis ; que, dès lors, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du Bureau Véritas, si celui-ci n'avait pas, en ce qui concerne les désordres litigieux et dans le cadre de sa mission, donné un avis qui n'aurait pas été suivi par les constructeurs, et si cette circonstance ne pouvait lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; 

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le bureau de contrôle était tenu d'une obligation de résultat et devait être déclaré responsable du seul fait de la constatation d'un désordre relevant de la responsabilité décennale dès lors que la prévention des dommages causés aux ouvrages avoisinants entrait dans la mission dont le bureau de contrôle était investi et que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit du Bureau Véritas ; Condamne le Bureau Véritas à payer à MM. F... et I... d'une part, et à la SCI Butte Lauzin d'autre part, chacun la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile.