Cass. 3e civ., 23 février 2003, n° 01-15.717
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Bouthors, SCP Roger et Sevaux, SCP Coutard et Mayer
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001), que la société Buromaster, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la compagnie UAP, devenue société Axa courtage IARD (société Axa), a fait édifier des bâtiments à usage de bureaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Arcad architecture adaptée (société Arcad), assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF), par divers constructeurs, la société Socotec, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant une mission de contrôle technique ; qu'après paiement des causes des condamnations prononcées contre elle à titre de provision ou à titre définitif en raison de désordres consistant dans le détachement des bardages des façades, la société Axa, se présentant comme subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, a assigné les constructeurs et assureurs en réparation du préjudice ;
Attendu que la société Arcad et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes à la société Axa, alors, selon le moyen :
1 / que l'assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé son assuré pour des désordres ne relevant pas de la garantie décennale ne bénéficie pas de la subrogation légale dans les droits de son assuré ; que par ailleurs, la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en l'espèce, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage, a réglé diverses sommes au maître d'ouvrage, puis a exercé un recours contre les constructeurs, notamment l'architecte et son assureur, en invoquant une subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité des constructeurs non sur le fondement de la garantie décennale mais sur celui de la responsabilité de droit commun ; que l'assureur ne pouvait donc invoquer une subrogation légale ; qu'en faisant néanmoins droit au recours subrogatoire de cet assureur, la cour d'appel a violé les articles 1251 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
2 / que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en faisant droit au recours subrogatoire de la compagnie Axa, sans justifier que ce dernier ait été conventionnellement subrogé dans les droits de son assuré, la cour d'appel a violé les articles 1250 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur "dommages-ouvrage" avait été condamné, au titre de la police d'assurance de choses souscrite par le maître de l'ouvrage, au paiement de provisions par ordonnance de référé et par ordonnance du juge de la mise en état, et au règlement du solde du coût de la réparation du préjudice par jugement du tribunal de grande instance, et qu'il avait réglé les sommes mises à sa charge par ces décisions judiciaires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société Axa était, aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, et s'agissant d'une subrogation légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Arcad et la MAF, et la société Axa font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Socotec et son assureur, alors, selon le moyen, que le contrôleur technique chargé d'une mission de contrôle de la sécurité des personnes dans les constructions achevées commet une faute en ne signalant pas des malfaçons susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ; que le seul fait de ne pas avoir détecté des malfaçons pouvant porter atteinte à la sécurité des habitants suffit à caractériser une méconnaissance des obligations contractuelles de cette société de contrôle technique, quelle que soit la gravité de ces malfaçons ; que la Socotec s'est vu reprocher de n'avoir pas demandé l'arrêt d'un bardage dangereux ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la mission de la Socotec portait sur le contrôle de la sécurité des personnes dans les constructions achevées ; qu'en prononçant néanmoins la mise hors de cause de la Socotec, par des motifs inopérants pris de son absence d'obligation de réaliser des investigations systématiques et de l'absence de malfaçons graves, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 1147 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi par les productions que lors d'une visite de chantier ou à l'occasion d'une réunion de chantier, le contrôleur technique présent ait pu se convaincre d'une malfaçon dans le bardage entrant dans sa mission de contrôle relatif à la sécurité des personnes, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la société Socotec n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Arcad architecture adaptée et la Mutuelle des architectes français aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Arcad architecture adaptée et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Socotec la somme de 1 900 euros, à la compagnie Winterthur, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard, la somme de 1 900 euros et à la société Axa courtage IARD la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcad architecture adaptée et de la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.