Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-11.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Bouzidi, M. Capron, SCP Coutard et Mayer, SCP Boulloche
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la MACIF, la compagnie GAN Incendie Accident et les époux Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1999), que M. X..., après avoir fait procéder en 1987 par la société Française de Plâtrerie et de Maçonnerie (SFPM), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie d'Assurances Générales de France (AGF), à des travaux de gros oeuvre sur son pavillon, l'a vendu, en 1989, aux époux Z..., qui, se plaignant d'importantes fissures, ont assigné leur vendeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la compagnie AGF à la réparation des désordres, alors, selon le moyen :
1 / que conformément à l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de celui-ci, des dommages qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel qui a retenu la qualité de constructeur de la société SFPM et sa responsabilité entière et exclusive dans les désordres affectant la maison d'habitation vendue par M. X... aux époux Z..., acquéreurs, mais qui a également condamné, en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2 du Code civil, M. X..., in solidum avec la compagnie AGF, assureur de la société SFPM, et rejeté en conséquence la demande de mise hors de cause formée par M. X... a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1792-1, 2 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article 1792-1-2 du Code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputé constructeur de l'ouvrage ; que toutefois, n'a pas cette qualité à l'égard d'un tiers acquéreur le maître de l'ouvrage qui, pour son compte personnel, fait réaliser des travaux de réparation dans son habitation, puis la vend ultérieurement, de telle sorte que les travaux, qui portaient sur un immeuble achevé, n'étaient pas réalisés en vue de la vente ; que dans ce cas, l'action en garantie décennale se transmet avec la propriété de la chose et l'acquéreur qui obtient la condamnation de l'entrepreneur responsable des désordres, en sa qualité de constructeur, ne peut obtenir également la condamnation du maître de l'ouvrage, son vendeur, qui n'est pas devenu constructeur par le seul effet de la vente ;
que la cour d'appel qui a constaté la responsabilité entière et exclusive de la société SFPM qui a réalisé pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, des travaux ayant provoqué les désordres constatés par les époux Z..., acquéreurs, mais qui n'a pas prononcé la mise hors de cause de M. X..., a violé les articles 1792 et 1792-1-2 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'est réputé constructeur, selon l'article 1792-1 du Code civil, la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et qu'aucun texte ne limite l'application de ces dispositions aux ventes intervenant immédiatement après achèvement, la cour d'appel a fait application à bon droit de la garantie décennale à l'égard de M. X... et a pu retenir que, responsable de plein droit des dommages de nature décennale qui avaient compromis la solidité du pavillon, ce dernier devait être condamné in solidum avec la compagnie AGF, assureur de la société STPM ayant exécuté les travaux, à indemniser les époux Z... de leur préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. A..., architecte appelé en la cause, a renoncé expressément au bénéfice de la disposition de l'arrêt critiquée par le moyen ayant condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de M. X..., son moyen est devenu, de ce chef, sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Donne acte à M. A... de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux Z..., la somme de 1 500 euros à M. B..., ès qualités, et à M. A... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.