Cass. 3e civ., 12 février 2003, n° 01-11.578
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2001), que la société Ceram, depuis lors en liquidation judiciaire, maître d'oeuvre, chargée de la réalisation de travaux d'aménagement d'un magasin pour le compte de la société D2J et de la société Nouvelle de la Sat, cette dernière ayant depuis lors fait l'objet d'une fusion absorption par la société D2J, maîtres de l'ouvrage, ont sous-traité l'exécution des lots climatisation" et plomberie" à la société Achard et associés ; que cette société n'ayant pas été réglée de ses travaux a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la société Achard et associés fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le maître de l'ouvrage qui aurait dû avoir connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant et qui ne met pas l'entrepreneur principal en demeure de le faire agréer commet une faute et est tenu de réparer le préjudice subi par le sous-traitant, qui n'est pas tenu de se manifester lui-même auprès du maître de l'ouvrage ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le maître d'oeuvre avait la qualité de contractant général et qu'il n'avait pu procéder seul à l'ensemble des travaux, ne pouvait nier le comportement fautif des maîtres de l'ouvrage en se fondant sur la circonstance, inopérante, qu'ils n'avaient pas forcément connaissance de l'identité même de ce sous-traitant (violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2 / que les règles relatives à la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter des débats, sans les examiner, les attestations produites du seul fait que l'absence de photocopie d'une pièce d'identité de leurs auteurs annexée (violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile) ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si la société D2J n'avait pas réglé des sommes à la société Achard à la suite de l'établissement par elle d'un devis à la demande de M. X..., salarié des deux maîtres de l'ouvrage, ce qui démontrait encore la conscience qu'ils avaient de son existence (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'intervention de la société Ceram en qualité de contractant général n'impliquait pas que cette société aurait systématiquement eu recours à la sous-traitance, d'autre part, que l'emploi de la société Achard & Associés en qualité de sous-traitant ne résultait pas des comptes rendus de chantier dont les maîtres de l'ouvrage n'étaient d'ailleurs pas destinataires, ni du fait, établi par ces attestations, que des salariés de la société D2J, travaillant dans le magasin en cours d'aménagement, avaient pu voir des salariés de la société Achard et associés portant des vêtements sur lesquels était imprimé "le logo" de cette société, ni enfin, de la seule signature d'un contrat d'entretien dix mois après l'exécution des travaux, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, que la société Achard et associés ne prouvait pas que les sociétés Nouvelle de la Sat et D2J avaient eu connaissance de son intervention sur le chantier comme sous-traitante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Achard et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Achard et associés à payer à la société D2J, tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Nouvelle de la Sat la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Achard et associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.