Cass. 3e civ., 25 septembre 2012, n° 11-21.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Blondel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mai 2011), que la société Trans Euro a confié à la société Buttignol la réalisation d'un parking destiné à accueillir les camions composant sa flotte ; qu'invoquant divers désordres constitués par des variations de niveau, la société Trans Euro a, après expertise, assigné la société Buttignol afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que la société Buttignol a sollicité le paiement du solde de sa facture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Trans Euro de sa demande, l'arrêt retient que les désordres sont dus à l'inadéquation entre les travaux réalisés sur la base du premier devis accepté par le maître d'ouvrage et l'activité exercée dans les lieux comprenant le stationnement de poids lourds en charge et non à vide, que l'activité de transporteur routier n'indique pas celle de gardiennage de chargements en l'absence de toute précision sur ce point et que l'entrepreneur a soumis au maître d'ouvrage un second devis, d'un montant plus élevé, prévoyant un renforcement du parking permettant de supporter des charges plus lourdes que ce qui avait été intégré dans le cadre du premier devis de sorte qu'en procédant à cette nouvelle offre, davantage conforme aux besoins du client et qui aurait permis d'éviter les désordres apparus ensuite, la société Buttignol a suffisamment satisfait à son obligation de conseil et qu'en refusant ce devis et en se satisfaisant de la remise consentie par son cocontractant, le maître d'ouvrage a largement participé à la réalisation du dommage au-delà du geste commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'ouvrage avait été clairement informé par l'entrepreneur, à qui il appartenait de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, des risques inhérents au choix du premier devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Buttignol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buttignol à payer à la société Trans Euro la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Buttignol ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.