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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mai 1997, n° 94-21.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Copper-Royer

Aix-en-Provence, du 22 sept. 1994

22 septembre 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1994), que M. Z..., ayant chargé de la pose de carreaux en terre cuite sur le pourtour de la piscine et sur les marches des escaliers extérieurs de sa propriété la société Turrini et fils, et M. Y..., décorateur, de la coordination et du contrôle des travaux, a assigné ces locateurs d'ouvrage en réparation des dommages subis du fait de la détérioration des carrelages ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à la réparation des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a expressément constaté que l'entreprise Turrini, chargée de la maçonnerie de la piscine, était sous la responsabilité du client; que, dès lors, en déclarant M. Y... responsable des désordres sur les carreaux des marches de la piscine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

2°) qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'avait pu ignorer la pose des carreaux de terre cuite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le choix et la pose des carreaux n'étaient pas exclus de la mission de surveillance et de coordination de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°) que M. Y... avait expressément fait valoir que, suite à la lettre du 27 janvier 1984 qu'il avait adressée à M. Z..., celui-ci avait refusé qu'il s'occupe des dalles et des pierres de la piscine et confié ces travaux directement à l'entreprise Turrini, ce qu'il avait au demeurant précisé lui-même dans ses écritures d'appel; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, d'où il ressortait que M. Y... n'avait pas participé à la réalisation des ouvrages atteints de désordres, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres compromettaient la solidité du carrelage et le rendaient impropre à sa destination, que M. Y... avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il était démontré qu'il avait participé à la réalisation des ouvrages atteints de désordres et qu'aucune cause étrangère n'était alléguée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a justement déduit que la responsabilité du maître d'oeuvre était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.