Cass. 3e civ., 6 décembre 2018, n° 17-18.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bérim ; que M. et Mme Y..., acquéreurs d'un lot en l'état futur d'achèvement, se plaignant, notamment, de l'absence de levée de certaines réserves et d'un retard de livraison, ont assigné la SCI en responsabilité ; que celle-ci a appelé en garantie la société Bérim ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'aucune pièce n'établissait que la société Bérim pouvait déceler la fragilité financière ou technique des intervenants proposés préalablement à la signature des marchés de travaux, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces seuls motifs que la demande de garantie au titre du retard de livraison devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les défauts consistaient en l'absence de fourniture du bandeau lumineux et du miroir de la salle d'eau, des salissures sur un mur et des appuis de porte, ainsi que des microfissures sur mur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que leur nature ne caractérisait pas un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de surveillance des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.