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Décisions

Cass. 3e civ., 11 avril 2012, n° 10-28.325

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard

Versailles, du 4 oct. 2010

4 octobre 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Preti des travaux d'extension et de mise aux normes " handicapés " de leur maison ; que la mission confiée à M. Y... par contrat du 15 février 2003 comportait le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à l'opération de réception ; que le marché conclu le 30 janvier 2004 avec la société Preti pour un montant de 61 493, 84 euros stipulait un délai d'exécution de quatre mois à compter du début des travaux fixé au 3 février 2004 ; que les travaux ont pris du retard et qu'il est apparu que la société Preti avait sous-traité le 3 juin 2004 le lot " couverture " à M. Z..., et, le lot " charpente " le 6 juillet 2004 à la société Batitout 2000 ; que le retard ayant perduré, le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu par ordonnance du 26 avril 2005 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 octobre 2006, les époux X... ont notamment assigné en indemnisation de préjudices M. Y... et la MAF ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à la société Preti dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient demandées, en vue de conforter sa situation, d'autre part, que la question de l'assurance est, quant à elle, sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue, et qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec la société Preti, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte avait conseillé le choix de la société Preti, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, et, que l'action introduite à l'encontre de M. Y..., dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société Preti, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage par suite de la violation par l'architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.