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Décisions

CE, 7e et 2e sous-sect. réunies, 15 novembre 2012, n° 354255

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

Mme Chicot

Rapporteur public :

M. Dacosta

Avocats :

SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

CE n° 354255

14 novembre 2012

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2011 et 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00844 du 22 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800849 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 73 808,08 euros outre intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006, elle n'a, après avoir annulé ce jugement, condamné les Hospices civils de Lyon qu'à lui verser la somme de 15 420,93 euros, cette somme portant intérêt à compter du 20 décembre 2006 au taux d'intérêt légal à cette date augmenté de deux points et rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée notamment par les lois n° 86-13 du 6 janvier 1986 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat des Hospices civils de Lyon ;



1. Considérant que, par deux marchés conclus respectivement le 1er avril 2004 et le 26 juillet 2005, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont confié à la société Rouvray SAS les lots n° 5 " chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie sanitaire " et n° 7 " désenfumage/ventilation " de l'opération de " mise en sécurité-dispositions constructives et désenfumage " de l'hôpital Edouard Herriot ; qu'en sa qualité de sous-traitant agréé de la société Rouvray, M. B a demandé aux HCL le paiement, pour un montant total de 73 808,08 euros T.T.C., de différentes factures afférentes à des travaux qu'il avait réalisés dans les pavillons M, U et V de cet hôpital ; que l'établissement ayant refusé d'accéder à sa demande au motif que ces factures avaient déjà été réglées auprès de la société Rouvray, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement à lui verser la somme de 73 808,08 euros avec les intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006 ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné les HCL à verser à M. B la somme de 15 420,93 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 20 décembre 2006, au titre des travaux réalisés sur le pavillon U mais a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant que le pourvoi formé par M. B doit, eu égard à son argumentation, être regardé comme dirigé contre l'arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires relatives aux travaux réalisés sur les pavillons M et V ;

3. Considérant que les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct des sous-traitants, s'appliquent, en vertu de l'article 4 de la même loi, " aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics " sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal à six cents euros ; que celles de son titre III, relatif à l'action directe des sous-traitants, s'appliquent, aux termes de l'article 11 de la même loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " ; que la loi du 11 décembre 2001 a complété cet alinéa pour préciser que " Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; " ;

4. Considérant que si le mécanisme du paiement direct, prévu au titre II de la loi du 31 décembre 1975 et celui de l'action directe, prévu au titre III de la même loi, sont exclusifs l'un de l'autre, il résulte, en revanche, des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la même loi qui, d'une part, ne portent pas sur les modalités de mise en oeuvre de l'action directe, d'autre part, renvoient notamment à la procédure d'agrément des
sous-traitants prévue aux articles 5 et 6 du titre II de la même loi et, enfin, s'appliquent expressément aux marchés publics et privés, que le législateur a entendu, par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la même loi, que ces dispositions s'imposent à l'ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en énonçant que les deux premiers alinéas de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'étaient pas applicables au litige, au motif que les modalités de règlement du marché relevaient du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ;

5. Considérant, toutefois, que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne peut être regardée comme ayant relevé d'office ce moyen, a également fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que les HCL auraient été informés de la réalisation de travaux par M. B dans les pavillons M et V et que ces derniers n'avaient, par suite, commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de la situation de sous-traitant du requérant pour ces travaux ; que ce second motif, tiré de ce qu'en l'absence de connaissance de l'intervention du sous-traitant la personne publique ne pouvait avoir commis une faute, justifiait nécessairement, à lui seul, le rejet des conclusions indemnitaires de M. B, relatives aux travaux réalisés sur ces pavillons ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le premier motif retenu à tort par la cour ne peut, dans ces conditions, qu'être regardé comme surabondant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel B et aux Hospices civils de Lyon.