Cass. 3e civ., 20 novembre 2002, n° 01-14.010
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd, Me Ricard
Donne acte à la société Quille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau de Contrôle Véritas, la CAMB, la société Winterthur, la société Laubeuf et la société Coparea ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est établi que la deuxième résolution adoptée par l'assemblée générale des associés de la société en nom collectif Quille Bruyère GCH Patrizio Chretien Lesage le 1er décembre 1998 a décidé la transformation de cette société en société anonyme dénommée "Quille", d'où il suit que le pourvoi formé le 8 août 2001 par la société anonyme Quille est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2001), qu'à partir de 1986, un maître de l'ouvrage, ayant souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD (société Axa), une "police unique de chantier", a chargé la société en nom collectif Quille Bruyère GCH Patrizio Chretien Lesage, devenue la société anonyme Quille (société Quille), de la réalisation d'un parc de loisirs ; que l'exécution des ossatures métalliques des verrières a été confiée à des sous-traitants, qui ont acheté des plaques de polycarbonate destinées à constituer les vitrages à la société Naegilin, devenue VT Plastique, laquelle s'est approvisionnée auprès du fabricant la société General Electric Plastics France (société GEP) ; qu'ayant constaté le jaunissement des verrières, la société Quille a procédé à leur remplacement, puis a assigné le fournisseur et le fabricant en réparation de son préjudice ; que l'UAP, ayant préfinancé les travaux de reprise, a, par intervention volontaire, sollicité le remboursement des sommes avancées ;
Attendu que la société Quille et la société Axa font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792-4 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 / que les vices affectant un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, engage, solidairement avec l'entrepreneur, la garantie légale du fabricant ; qu'en affirmant péremptoirement que les plaques de polycarbonate constituaient de simples matériaux indifférenciés au prétexte qu'il s'agissait de produits préfabriqués s'insérant dans un ouvrage conçu et exécuté par des locateurs, quand il résultait des documents techniques fournis par le fabricant que ces éléments de construction étaient exclusivement destinés au couvert et à l'architecture de bâtiments réalisés sous forme de verrières tout en étant tenus de satisfaire, en état de service, à des aptitudes précises tenant compte, notamment, de l'isolation thermique et phonique, de la transparence nécessaire, de la résistance aux intempéries ainsi que des normes réglementaires d'efforts au vent et d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
2 / que la garantie due par le fabricant de composants, solidairement avec l'entrepreneur, suppose que la mise en oeuvre de ces éléments ait été effectuée sans modification conformément aux règles édictées par leur concepteur ; qu'en refusant aux plaques de polycarbonate la qualification d'EPERS par cela seul que le fabricant n'aurait pas préconisé leur association et qu'elles avaient été coupées et agencées sur le chantier, sans constater que cette mise en oeuvre aurait impliqué une altération de leur substance ou de leurs caractéristiques, telles que promises par le fabricant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792-4 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les verrières n'avaient pas été conçues par la société GEP, qui s'était bornée à fournir les matériaux servant aux doubles vitrages, que cette société n'avait ni préconisé ni même envisagé dans sa documentation l'association de deux plaques de polycarbonate, que ces plaques destinées à de multiples usages, étaient vendues sur catalogue, et qu'il s'agissait de matériaux indifférenciés qui avaient été coupés et agencés sur le chantier, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces matériaux, n'ayant pas été fabriqués pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, ne constituaient pas des éléments d'équipement entraînant la responsabilité édictée par l'article 1792-4 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, concernant les plaques de couverture des grandes verrières, que la décision délibérée de les mettre en place avait été prise d'un commun accord entre les parties, qui connaissaient leur absence de traitement contre les effets des rayons ultraviolets, la société Quille ayant indiqué, par courrier du 6 octobre 1987, que le matériau envisagé présentait un certain nombre d'inconvénients, parmi lesquels sa "tenue aux UV" et que le jaunissement des plaques, conséquence de l'absence de protection contre ces rayons, ne pouvait qu'être connu des professionnels, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le caractère caché du vice du produit n'était pas établi ;
Attendu, d'autre part, concernant les vitrages des petites verrières, qu'ayant souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le vice de fabrication n'était prouvé par aucun élément technique relatif aux plaques, qui n'avaient pu faire l'objet d'un examen, et que preuve n'était pas rapportée de ce que les anomalies constatées aient eu pour cause des vices de fabrication affectant l'ensemble des plaques remplacées par la société Quille, plutôt que des erreurs de pose non imputables au fabricant ou au fournisseur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.