Cass. 3e civ., 6 octobre 1999, n° 98-12.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Villien
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Baraduc et Duhamel, Me Boullez, SCP Richard et Mandelkern, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1998), qu'en 1983 la société civile coopérative de construction Les Bucolies (société Les Bucolies), assurée par les Assurances générales de France (AGF), a fait construire un groupe de cinq villas équipées du chauffage solaire, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle Fossa, Bally, Argaud, Cerceau, Villeneuve, Balmain, Bally, dite cabinet Assa (cabinet Assa), par la société d'exploitation des techniques de construction Satec Cassou Bordas (société SCB) entrepreneur, qui a sous-traité partiellement des lots ; que les fournitures pour la mise en oeuvre du chauffage ont été apportées par la société Elf Energie ; que des désordres affectant ce lot ayant été constatés, la société Les Bucolies, ainsi que les propriétaires agissant à titre individuel ont assigné les constructeurs et assureurs en réparation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont formé des actions récursoires ;
Attendu que le cabinet Assa et la société SCB, condamnés à réparer les désordres, font grief à l'arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la société Elf Energie, alors, selon le moyen, 1° qu'il était soutenu par les conclusions d'appel de la société SCB que " la société Elf Energie a effectué le dimensionnement des installations de chauffage " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions soulevant un moyen de nature à justifier la mise en jeu de la responsabilité de cette société envers le cabinet Assa et la société SCB, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que, tout en confirmant ce que le jugement, dont les motifs étaient pris de ce que l'expert conclut que " le dimensionnement de l'installation fait par Elf Energie doit permettre d'assurer les besoins pour le chauffage des cinq villas Les Bucolies, en années normales. Il invoque un sous-dimensionnement lors d'hivers particulièrement rigoureux à titre de simple hypothèse ", la cour d'appel n'en a pas déduit les conséquences légales devant en résulter, quant à la responsabilité d'Elf Energie, dans l'insuffisance du dimensionnement qu'elle avait effectué de l'installation litigieuse, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; 3° qu'ayant conçu un système de chauffage solaire des cinq villas et assuré leur dimensionnement à l'ouvrage réalisé pour la SCC Les Bucolies, la société Elf Energie devait être regardée comme le fournisseur d'un élément d'équipement ou d'une partie d'ouvrage, soumise comme telle aux dispositions de l'article 1792-4 du Code civil qui a été violé ; 4° qu'en ne recherchant pas si l'installation litigieuse de chauffage solaire conçue et dimensionnée par Elf Energie, ne constituait pas un élément répondant aux conditions de l'article 1792-4 du Code civil, comme le soutenaient le cabinet Assa et la société SCB dans leurs conclusions, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5° que la société Elf Energie, ayant été, comme le soutenaient les conclusions du cabinet Assa et de la société SCB, le concepteur du système de chauffage solaire défectueux, devait répondre, même envers les tiers, du préjudice en résultant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le dimensionnement de l'installation effectué par la société Elf Energie devait permettre d'assurer les besoins en chauffage des cinq villas en années normales, que le sous-dimensionnement lors d'hivers particulièrement rigoureux n'était évoqué par l'expert qu'à titre de simple hypothèse, et que les modifications apportées par les locateurs d'ouvrage avaient fait perdre au " volume " apporté par la société Elf Energie une grande partie de sa valeur, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions, que la faute de la société Elf Energie à l'égard du cabinet d'architectes n'était pas établie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les équipements fournis par la société Elf Energie avaient été inclus dans des " villas solaires " qui n'étaient pas la réplique exacte de la maison lauréate du concours organisé par le ministère de l'Environnement, pour laquelle ces équipements avaient été conçus, et dont les données de base avaient été modifiées, et que leur mise en place exigeait notamment la vérification de la compatibilité des installations de chauffage avec les conditions climatiques locales, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que ces fournitures ne constituaient pas des éléments d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fournisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.