Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-20.133
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), que la société civile immobilière Clichy Europe 3 (la société Clichy Europe 3), ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD, a fait réaliser deux immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cotera, aux droits de laquelle vient la société Artelia bâtiment et industrie (l'architecte), et a chargé la société Spie SCGPM, assurée après de la société Generali, du lot gros oeuvre, la Société française d'ingénierie et d'informatique (société SF2I), assurée auprès de la société Axa France IARD, des études techniques fluides, la société Saga, du lot plomberie ; que les immeubles ont été vendus en l'état futur d'achèvement à la société Rreef Investment (Rreef), qui, après réception, les a donnés à bail à la société Monoprix ; que, se plaignant d'odeurs nauséabondes, celle-ci a assigné en indemnisation son bailleur qui a appelé en garantie la société Clichy Europe 3, laquelle a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il existait des remontées d'odeurs nauséabondes dans l'immeuble à partir de la fosse de relevage, dont les causes se situaient à l'intérieur de celle-ci et du siphon du sol directement relié à la fosse et que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage avait indiqué dans son rapport de juin 2007, que le dommage était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rreef n'était pas fondée à contester la réalité des désordres de nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de la société Clichy Europe 3 à l'encontre des sociétés Saga, SF2I, Spie SCGPM, Generali IARD et de l'architecte, l'arrêt retient que les sociétés Rreef et Clichy Europe 3 ne se fondent pour retenir la responsabilité des différentes entreprises mises en cause que sur les conclusions particulièrement synthétiques de M. X..., expert, qui se borne à déclarer que les travaux ont été mal conçus par le bureau d'études techniques SF2I, mal réalisés par l'entreprise de plomberie la société Saga et accessoirement s'agissant des trappes par l'entreprise de gros oeuvre Spie SCGPM et enfin mal dirigés et suivis par le maître d'oeuvre, sans décrire précisément les désordres concernés ni viser les documents contractuels, ni dire ce qui incombait à chacune d'elle lors de la construction de l'ouvrage ni indiquer de façon précise ce qui relève d'un défaut de conception ou ce qui relève de la mauvaise exécution et que la preuve n'est pas faite des responsabilités respectives des sociétés intervenues dans la construction de l'immeuble dans la survenue des odeurs nauséabondes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est affecté de désordres de nature décennale, le vendeur dispose d'un recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage, qui ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie formées par la société Clichy Europe 3 et par la société Artelia bâtiment et industrie aux droits de Coteba, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.