Cass. 3e civ., 13 décembre 1989, n° 88-13.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Boulloche, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Boré et Xavier
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1988), que les époux X..., associés de la société civile immobilière (SCI) du ..., régie par la loi du 28 juin 1938, attributaires en jouissance d'un appartement et d'une terrasse, ont, pendant la construction de l'immeuble, entre 1966 et 1969, fait aménager cette terrasse sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, avec MM. Z... et de Potestad, décorateurs, en chargeant la société Primard des travaux d'électricité ; qu'ils ont cédé leurs parts, le 14 décembre 1976, à Mmes Y... qui se sont plaintes, en 1978, auprès de la société Songip, chargée de la gestion de l'immeuble, d'infiltrations dans leur appartement en provenance de la terrasse ; qu'après expertise et exécution des réparations, Mmes Y... ont, le 19 juin 1985, fait assigner en dommages-intérêts les époux X..., la SCI et son gérant, la société Songip et son gérant, M. A..., MM. Z... et de Potestad et la société Primard ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable sur le plan quasidélictuel envers Mmes Y... des infiltrations provenant de la terrasse, alors, selon le moyen, que " les désordres, dont la réparation est accordée aux consorts Y..., à la charge de l'architecte A..., sur le fondement d'une responsabilité délictuelle, avaient pour origine des travaux exécutés pour le compte des époux X... dont ils avaient acquis les parts sociales donnant vocation à la jouissance des locaux dans lesquels ces travaux avaient été exécutés ; que ce dommage résultant de l'exécution d'obligations contractuelles du maître d'oeuvre n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité quasidélictuelle soit envers le maître de l'ouvrage qu'étaient les époux X..., soit envers leurs ayants cause, les consorts Y... dont ils avaient acquis les parts sociales donnant vocation à la jouissance privative des locaux dans lesquels les travaux, origine des désordres, avaient été exécutés ; que, par suite, en sanctionnant la responsabilité délictuelle de l'architecte pour une carence dans l'accomplissement de son obligation de surveillance, la cour d'appel, qui ne pouvait reconnaître aux consorts Y... plus de droits qu'à leurs auteurs, les époux X..., envers le maître d'oeuvre, a méconnu la règle du non-cumul des responsabilités et violé les articles 1382 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code " ;
Mais attendu qu'en l'absence d'une subrogation englobant l'action contractuelle de droit commun appartenant aux cédants à l'encontre de leur locateur d'ouvrage ou de toute cession d'une telle action, la cession des parts d'une société d'attribution donnant vocation à l'attribution de locaux en jouissance et, après partage, en propriété, a pour objet un titre mobilier incorporant un droit de créance sur la société, seule propriétaire de l'entier immeuble ; que, dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que Mmes Y..., cessionnaires des parts, ne disposaient d'aucune action contractuelle de droit commun contre l'architecte et, en recherchant la responsabilité de celui-ci sur le plan quasidélictuel, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.