CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 13 juin 1986, n° 56350
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coudurier
Rapporteur :
M. Errera
Commissaire du gouvernement :
M. Bonichot
Considérant d'une part qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille en date du 9 mai 1983 analyse les conclusions du mémoire de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais, et mentionne que ledit Office a été régulièrement convoqué à l'audience, comme l'exigent les articles R. 162 et R. 172 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant d'autre part que, devant les premiers juges, la société Franki Fondations France avait invoqué, à titre subsidiaire, la responsabilité encourue par l'Office envers elle en ne régularisant pas sa situation en tant que sous-traitant ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en se plaçant sur ce terrain pour accorder une indemnité à ladite société ;
Sur le droit de la société Franki Fondations France au paiement direct par l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais de travaux exécutés en sous-traitance :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de aiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Littoral Nord, qui avait conclu avec l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais un marché relatif à la construction de logements, de locaux commerciaux et de bureaux à Arras a sous-traité l'exécution des travaux de fondation à la société FrankiFondations France ; que si le maître de l'ouvrage avait, sur demande de la société Entreprise Littoral Nord, accepté ce sous-traitant, il n'avait pas agréé les conditions de paiement, qui ne lui avaient pas été soumises ; que la société Franki Fondations France, qui ne remplissait pas l'une des deux conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne pouvait donc prétendre au paiement direct par l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais des travaux qu'elle avait exécutés dans les conditions sus-rappelées ;
Sur la responsabilité pour faute de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais :
Considérant que ledit Office, en acceptant le 6 juillet 1979, la société Franki Fondations France comme sous-traitant au vu d'un document qui ne mentionnait pas les conditions de paiement, et en s'abstenant, jusqu'au 4 septembre 1979, de demander à la société Entreprise Littoral Nord de lui communiquer le contrat de sous-traitance alors qu'il ne pouvait ignorer que les travaux de fondation confiés à la société Franki Fondations France étaient en cours d'exécution, a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société Franki Fondations France du fait du versement entre les mains de la société Entreprise Littoral Nord de sommes correspondant en partie aux travaux exécutés par elle ; que la responsabilité de l'Office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société Entreprise Littoral Nord en ne soumettant pas à l'agrément de l'Office les conditions de paiement précitées que la société Franki Fondations France en négligeant de s'assurer que ledit agrément avait été donné ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Office le tiers du préjudice subi par la requérante ; qu'il suit de là que l'Office requérant n'est pas fondé à demander à être déchargé de toute responsabilité, non plus que la société intéressée à demander, par voie de recours incident, que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la totalité du préjudice subi par elle, dont le montant n'est pas contesté ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que si, dès le 1er octobre 1979, la société Franki Fondations France a demandé à l'Office le paiement direct prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande n'était pas justifiée ; que ladite société n'est dès lors pas fondée à demander que le point de départ des intérêts, fixé par le jugement attaqué au 17 mars 1980, date de la saisine du tribunal administratif, soit avancée à une date antérieure ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 janvier 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts dus à la société Franki Fondations France en exécution de l'article 2 du jugement attaqué et échus le 16 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais, ensemble le surplus des conclusions du recours incident de la société Franki Fondations France sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais, à la société Franki Fondations France et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.