Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n° 02-11.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; que si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2001), qu'en 1991, la société civile immobilière ... (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un bâtiment la société JAF entreprise générale de bâtiment (société JAF), depuis lors en plan de cession d'actif après liquidation judiciaire, qui a sous-traité l'un des lots à la société Etandex ; que n'ayant pas été payé de l'intégralité de ses travaux, cette société a, en février 1998, assigné le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir relevé qu'un "protocole d'accord" ayant pour objet le règlement pour solde global, forfaitaire et transactionnel du décompte général et définitif du marché de travaux tous corps d'état était intervenu le 6 décembre 1996 entre la SCI et la société JAF, l'arrêt retient que l'indication du nom de la société Etandex, en tant que sous-traitant de la société JAF dans les documents d'expertise "dommages-ouvrage" de novembre 1993, soit plus de dix mois après la réception, n'établit pas la connaissance par le maître de l'ouvrage, en cours d'exécution des travaux, de la présence de ce sous-traitant sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entrepreneur principal avait été réglé postérieurement à la date de la découverte par le maître de l'ouvrage, de l'existence du sous-traitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Etandex sur le fondement de l'article 14-1, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la SCI ..., la condamne à payer à la société Etandex la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.