Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-22.461
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, M. Guinard, SCP Delaporte et Briard, M. Blondel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société l'Oréal, maître de l'ouvrage, a, pour l'édification d'un immeuble, confié à la société Cabrol frères le lot charpente, couverture, menuiseries extérieures, façades, qui l'a sous-traité à la société GTF qui a elle-même sous-traité la pose de menuiseries aluminium en façades à la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), sous-traitant de second rang ; que la société CIMM n'ayant été réglée que d'une première facture, a, par lettre recommandée du 7 octobre 1994, déclaré au maître de l'ouvrage son intention d'exercer l'action directe pour le montant pour lequel elle avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société GTF, puis a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de cette somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur la violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que la recherche de responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut prospérer par manque de l'élément fondamental qui est la connaissance du sous-traitant, dès lors que, dès avant octobre 1994, la société CIMM avait quitté le chantier dont elle avait achevé le lot qui lui était confié ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher si à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société l'Oréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Cabrol frères et de la société l'Oréal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.