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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-22.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Copper-Royer, M. Guinard, SCP Delaporte et Briard, M. Blondel

Paris, du 29 sept. 2000

29 septembre 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2000), que la société l'Oréal, maître de l'ouvrage, a, pour l'édification d'un immeuble, confié à la société Cabrol frères le lot charpente, couverture, menuiseries extérieures, façades, qui l'a sous-traité à la société GTF qui a elle-même sous-traité la pose de menuiseries aluminium en façades à la société Constructions industrielles métalliques de Mouy (CIMM), sous-traitant de second rang ; que la société CIMM n'ayant été réglée que d'une première facture, a, par lettre recommandée du 7 octobre 1994, déclaré au maître de l'ouvrage son intention d'exercer l'action directe pour le montant pour lequel elle avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société GTF, puis a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande fondée sur la violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que la recherche de responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut prospérer par manque de l'élément fondamental qui est la connaissance du sous-traitant, dès lors que, dès avant octobre 1994, la société CIMM avait quitté le chantier dont elle avait achevé le lot qui lui était confié ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher si à la date de la découverte de l'existence du sous-traitant, le maître de l'ouvrage avait intégralement réglé l'entrepreneur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société l'Oréal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Cabrol frères et de la société l'Oréal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.