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Décisions

Cass. 3e civ., 6 décembre 1989, n° 88-12.965

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Senselme

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

M. Parmentier, SCP Boré et Xavier, M. Odent

Nancy, du 14 janvier 1988

14 janvier 1988

Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 janvier 1988), que, chargée en 1972, par l'association Saint-Joseph, de la construction d'un bâtiment, l'entreprise Didier et fils a sous-traité l'exécution des travaux d'étanchéité à la société Soprema ; qu'après la réception intervenue le 12 juillet 1974, des désordres se sont manifestés ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de réparation dirigée, le 2 octobre 1985, par l'association Saint-Joseph contre la société Soprema, l'arrêt, tout en énonçant que le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard du maître de l'ouvrage que sur le terrain délictuel ou quasidélictuel, retient que l'action du maître de l'ouvrage n'en est pas moins soumise, comme celle dont il dispose contre l'entrepreneur principal, à la prescription de dix ans à compter de la réception des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant les rapports entre l'association Saint-Joseph et la société Soprema, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.