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Décisions

Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-22.862

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Paris, du 8 juin 2011

8 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), qu'en 2000, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) devenu l'établissement public Paris Habitat OPH (Paris Habitat) ayant entrepris la réhabilitation d'un groupe d'immeubles, a confié le lot ravalement à la société SETRAB, qui a sous-traité les travaux à la société CBS assurée par la société MAAF ; que se plaignant de désordres après la réception prononcée le 29 juin 2001 et débouté de ses demandes par le tribunal administratif, l'OPAC a assigné en indemnisation la CBS et la MAAF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de l'OPAC de Paris, alors, selon le moyen, que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant les éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés aux articles 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'OPAC contre la société CBS, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005 ayant introduit l'article 2270-2 dans le code civil, relatives aux seules garanties décennale et biennale des constructeurs, étaient inapplicables ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les dispositions nouvelles ne soumettent pas les sous-traitants à la responsabilité légale des constructeurs, mais soumettent les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle dirigées contre les sous-traitants à la prescription décennale ou biennale applicable à l'action en responsabilité des constructeurs, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;



Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient apparus en 2003, après réception, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application dans le temps de l'ordonnance du 8 juin 2005, a retenu à bon droit que l'action intentée en 2008, moins de dix ans après la manifestation du dommage, était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que les décollements et fissurations affectant le revêtement posé par la société CBS provenaient du mauvais état des supports, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de cette société dans la réalisation des faïençages provenait de son acceptation des supports sans aucune réserve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la responsabilité civile de la société CBS était couverte envers les tiers par une police garantissant les conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré ou d'un travail exécuté mais excluant le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, c'est-à-dire la remise en état des revêtements et les dommages immatériels en découlant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la reprise des ouvrages exécutés n'était pas susceptible d'être garantie par ladite police, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CBS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CBS à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CBS ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.